7. Une personne ne peut chasser ou pêcher dans une ZEC qu’aux date, endroit ou, le cas échéant, secteur mentionnés sur la preuve d’enregistrement.
L’endroit ou le secteur mentionné sur la preuve d’enregistrement n’accorde aucun droit exclusif de chasse ou de pêche sur cette partie du territoire.
Une personne doit, au terme de son séjour de chasse ou de pêche, déclarer au préposé à l’enregistrement le nombre d’animaux ou de poissons de chaque espèce qu’elle a pris et gardés ainsi que, la date et l’endroit de leur capture; elle doit également les exhiber sur demande du préposé et permettre les manipulations et prélèvements requis.
Dans le cas prévu à l’article 4, elle doit faire cette déclaration sur le formulaire mis à sa disposition à cette fin au poste d’accueil et le déposer à l’endroit indiqué à cet effet.
D. 1255-99, a. 7; D. 64-2012, a. 4.